M-35.1, r. 72 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la Côte-du-Sud

Texte complet
10. Chaque producteur, dont le bois est livré pendant la même période visée, doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité pour chaque essence de bois ou groupe d’essences du groupe 1.
Décision 8378, a. 10; Décision 12031, a. 5.
10. Chaque producteur, dont le bois est livré pendant la même période visée, doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité pour chacune des catégories déterminées au Groupe 1 de l’article 6.
Décision 8378, a. 10.